P-9.2.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
40. L’évaluation de santé relative à une demande d’aide financière palliant une perte de revenu doit être faite au moyen du formulaire prescrit par le ministre. Elle doit notamment indiquer:
1°  le nom et les coordonnées de la personne victime;
2°  le numéro de dossier du ministre, le cas échéant;
3°  la date ou la période de la perpétration de l’infraction criminelle;
4°  les coordonnées du professionnel qui fait l’évaluation de santé;
5°  le numéro de fournisseur attribué au professionnel de la santé par le ministre, le cas échéant;
6°  la date de la rencontre avec le professionnel;
7°  un constat de l’incapacité de la personne victime à occuper un emploi, exercer un travail ou assumer les fonctions d'une occupation qui lui procure un revenu, le cas échéant;
8°  l’atteinte qui justifie l’incapacité;
9°  les symptômes qui justifient l’incapacité;
10°  la durée prévisible de l’incapacité;
11°  tout traitement prescrit.
D. 1266-2021, a. 40.
En vig.: 2021-10-13
40. L’évaluation de santé relative à une demande d’aide financière palliant une perte de revenu doit être faite au moyen du formulaire prescrit par le ministre. Elle doit notamment indiquer:
1°  le nom et les coordonnées de la personne victime;
2°  le numéro de dossier du ministre, le cas échéant;
3°  la date ou la période de la perpétration de l’infraction criminelle;
4°  les coordonnées du professionnel qui fait l’évaluation de santé;
5°  le numéro de fournisseur attribué au professionnel de la santé par le ministre, le cas échéant;
6°  la date de la rencontre avec le professionnel;
7°  un constat de l’incapacité de la personne victime à occuper un emploi, exercer un travail ou assumer les fonctions d'une occupation qui lui procure un revenu, le cas échéant;
8°  l’atteinte qui justifie l’incapacité;
9°  les symptômes qui justifient l’incapacité;
10°  la durée prévisible de l’incapacité;
11°  tout traitement prescrit.
D. 1266-2021, a. 40.